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  9. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  10. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  11. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
  12. Article 103

Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 103

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 8222ddf6-0bc8-4936-8ccb-edf703a3c8d7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
Import Jurisfac
29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_103
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597252/article-103/versions/8222ddf6-0bc8-4936-8ccb-edf703a3c8d7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
    2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
    3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
    4. Article 103
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
    2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
    3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
    4. Article 103
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 91 et 92, le contrôleur budgétaire délivre son visa ou rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes qui lui sont soumis.
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré ou émis, l'ordonnateur compétent peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à son projet, sauf dans les cas où le contrôleur budgétaire a demandé, par écrit et dans le délai mentionné ci-dessus, des informations ou documents complémentaires.
Dans ce cas, pour les actes soumis à visa, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités. Pour les actes soumis à avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur budgétaire que sur autorisation du ministre chargé du budget, saisi par le ministre concerné.
Un avis préalable défavorable du contrôleur budgétaire ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur budgétaire des motifs de sa décision.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
103
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_103

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 octobre 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
29 octobre 2026 à 23h04
Identifiant de l’import Jurisfac
0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
Archive
JORF_20261029-215000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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