Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 188
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5ca27867-33fd-485c-8f63-78e0d691f68d
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 29 octobre 2026 à 23h04 — 0974faba-2432-4e7b-826d-5a1d835411a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_188
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597319/article-188/versions/5ca27867-33fd-485c-8f63-78e0d691f68d/
Sommaire de cette page
Texte
Le comptable public porte le titre d'agent comptable.
Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité.
L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des tâches relevant de l'ordonnateur.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2023 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 janvier 2014 fixant les modalités d'exercice des fonctions de chef des services financiers par un agent comptable