Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - Article 211
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 593b8730-db24-4ba1-a244-ba798883676a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 octobre 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 26 octobre 2026 à 23h37 — 0a6af21f-5e6d-42e8-9212-e5df542eb780
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/11/7/EFIX1205948D/jo/article_211
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026597342/article-211/versions/593b8730-db24-4ba1-a244-ba798883676a/
Sommaire de cette page
Texte
Le compte financier comprend :
1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;
2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;
3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;
4° La balance des comptes des valeurs inactives.