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Arrêté du 29 octobre 2012 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels civils dans la gendarmerie nationale - Article 8

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 0605b99c-6716-4dbf-9a1b-11e616dcb16a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/29/INTJ1234539A/jo/article_8
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026630887/article-8/versions/0605b99c-6716-4dbf-9a1b-11e616dcb16a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 8
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


En application de l'article 6 du décret du 25 août 2000 susvisé, la période de référence est fixée au mois ou à la quinzaine.
Un dispositif de crédit-débit, correspondant à la différence entre le temps de travail de référence et le temps réel, peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail :
― d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze heures en crédit et quatre heures en débit, par mois ;
― ou d'une quinzaine sur l'autre, dans la limite de six heures en crédit et deux heures en débit par quinzaine.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'un mois :
― est inférieur à douze heures, il est reporté sur le mois suivant ;
― atteint les douze heures, l'agent a droit à une journée de récupération, dans la limite de douze par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours du mois suivant après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.
Lorsque le crédit cumulé sur une période de référence d'une quinzaine :
― est inférieur à six heures, il est reporté sur la quinzaine suivante ;
― atteint les six heures, l'agent a droit à une demi-journée de récupération, dans la limite de vingt-quatre par an. Ce droit ouvert s'exerce au cours de la quinzaine suivante après autorisation du chef de service ; passé ce délai, le droit à récupération s'éteint. L'agent qui aura été empêché pour des raisons de service d'exercer son droit à récupération, verra celui-ci compensé ou indemnisé au titre des heures supplémentaires et dans les conditions prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
8
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/29/INTJ1234539A/jo/article_8

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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