Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0294 du 18 décembre 2012
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
  8. Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité
  9. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  10. Article 26

Décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité - Article 26

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6440c75c-8643-4bd3-adbb-f3cd5846e4d3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/14/DEVR1206335D/jo/article_26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026786349/article-26/versions/6440c75c-8643-4bd3-adbb-f3cd5846e4d3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    2. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    2. Article 26
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― La Commission de régulation de l'énergie organise pour le compte des fournisseurs, sur la base de conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, un appel à projets destiné à contribuer à la sécurité d'approvisionnement en électricité, conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie, sur la période hivernale 2015-2016. Cet appel à projets est ouvert, selon des critères transparents et non discriminatoires, aux installations de production et aux effacements de consommation susceptibles de contribuer à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 et constituant des capacités supplémentaires par rapport aux capacités prévisionnelles établies sur la base des données techniques, économiques et réglementaires disponibles ou en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie portent notamment sur :
― le volume de l'appel à projets, exprimé en mégawatts ;
― les caractéristiques techniques des capacités éligibles.
Pour définir le volume de l'appel à projets, le ministre chargé de l'énergie se fonde notamment sur les prévisions les plus à jour de l'équilibre offre-demande national par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Après consultation du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre définit également :
― le contenu d'une offre de projet ;
― le plafond de prix d'offre ;
― la méthode de calcul de la contribution d'une capacité à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 ;
― la méthode de calcul de l'obligation des fournisseurs pour la période hivernale 2015-2016, mentionnée au IV ;
― les modèles de contrats mentionnés au III et les pénalités associées.
II. ― Toute personne éligible souhaitant participer à cet appel à projets remet une offre de projet à la Commission de régulation de l'énergie. Une offre de projet contient un prix d'offre par mégawatt, inférieur à un prix plafond, et toutes les informations nécessaires pour évaluer la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016, notamment sa disponibilité prévisionnelle. La Commission de régulation de l'énergie transmet les informations relatives à la contribution à la réduction du risque de défaillance au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. ― Pour chaque offre de projet, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité évalue et communique à la Commission de régulation de l'énergie sa contribution, exprimée en mégawatts, à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016.
La Commission de régulation de l'énergie sélectionne les offres de projet par ordre de prix d'offre croissant, dans la limite du volume de l'appel à projets. Elle notifie à chaque exploitant ayant déposé une offre de projet l'acceptation ou le refus de sa candidature.
Si un exploitant retenu est raccordé au réseau public de distribution, il conclut avec le gestionnaire du réseau concerné un contrat comprenant notamment :
― les modalités du contrôle de la capacité ;
― les modalités de facturation par le gestionnaire de réseau concerné des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
Les exploitants retenus dans le cadre de cet appel à projets signent un contrat de certification avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat comprend notamment les éléments suivants :
― les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité durant la période hivernale 2015-2016 et les pénalités à régler en cas de manquement ;
― les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
― la contribution, exprimée en mégawatts, à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 ;
― les modalités de facturation par le gestionnaire du réseau auquel est raccordée la capacité des frais exposés par celui-ci pour la préparation de ce contrat et les opérations qui y sont prévues.
IV. ― Le coût de cet appel à projets est la somme des prix des offres de projets retenues multipliée par leur contribution à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016. Ce coût est intégralement financé par les fournisseurs. La contribution financière de chaque fournisseur est définie sur la base du montant de son obligation pour la période hivernale 2015-2016.
V. ― Après la fin de la période hivernale 2015-2016, les fournisseurs versent un montant total égal au coût de l'appel à projets sur le fonds de l'appel à projets, calculé pour chacun d'eux au prorata de leur obligation pour la période hivernale 2015-2016.
En cas de défaut de paiement d'un fournisseur, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Si le montant effectivement versé sur le fonds de l'appel à projets ne permet pas de couvrir le coût de l'appel à projets, l'écart est recouvré par un versement complémentaire de chaque fournisseur sur le fonds de l'appel à projets au prorata du montant de leurs obligations respectives pour la période hivernale 2015-2016.
Après ces opérations, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse à chaque exploitant retenu un montant correspondant à son prix d'offre, multiplié par sa contribution à la réduction du risque de défaillance sur la période hivernale 2015-2016 mentionnée dans le contrat prévu au III.
VI. ― Après les opérations prévues au V, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité calcule, pour chaque exploitant retenu, l'écart entre sa capacité effective sur la période hivernale 2015-2016 et son engagement au titre du contrat mentionné au III du présent article.
Il notifie à chaque exploitant retenu la pénalité résultant de cet écart, calculée selon les modalités prévues dans le contrat mentionné au III du présent article.
Les exploitants retenus versent sur le fonds de l'appel à projets la pénalité qui leur a été notifiée. En cas de défaut de paiement d'un exploitant retenu, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai de cinq jours ouvrés.
Le solde éventuel restant sur le fonds de l'appel à projets, qui n'est pas la propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité, est intégralement redistribué aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
VII. ― Les délais et modalités des opérations prévues aux III, V et VI du présent article sont fixés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.

↑ Retour au niveau parent
← Article 25Article 27 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
26
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/14/DEVR1206335D/jo/article_26

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données