Décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 806d8963-ef64-49de-8010-5c276750a765
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 23h37 — 56b13b70-67be-4e9c-b627-f2eedcd7bb7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/12/24/INTJ1230506D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026835350/article-7/versions/806d8963-ef64-49de-8010-5c276750a765/
Sommaire de cette page
Texte
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés également :
1° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrit au tableau d'avancement, titulaires d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire ;
2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur.