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  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 23

LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 23

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5bdb96fe-7075-4a9b-9281-ae6fbf90dd89
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026858081/article-23/versions/5bdb96fe-7075-4a9b-9281-ae6fbf90dd89/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 23
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 23
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― L'article 199 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quater C.-Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.
« Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. A défaut, le crédit d'impôt est refusé sans proposition de rectification préalable.
« L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.
« Par dérogation au quatrième alinéa, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. Le crédit d'impôt accordé est remis en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au quatrième alinéa du présent article. »
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
23
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_23

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51
Identifiant de l’import Jurisfac
051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Archive
JORF_20260630-220855.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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