LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 39
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e4fef58d-3394-48c2-b7fc-1b2a6cdf8ea2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_39
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026858253/article-39/versions/e4fef58d-3394-48c2-b7fc-1b2a6cdf8ea2/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― Après le troisième alinéa du 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux deuxième et troisième alinéas du présent 1, la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements. »
II. ― Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.