LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 60
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b5bd9253-9ee1-4b55-a85f-95483808dc52
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_60
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026858377/article-60/versions/b5bd9253-9ee1-4b55-a85f-95483808dc52/
Sommaire de cette page
Texte
Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-7 du code de l'énergie sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
« a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
« b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
« c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
« d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter.
« Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d. »
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2015 relatif au taux de rémunération du capital immobilisé pour les installations de stockage d'électricité et pour les actions de maîtrise de la demande d'électricité dans les zones non interconnectées
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-864 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-864 du 1er août 2014 modifiant le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité