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  6. LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)
  7. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  8. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  9. Article 78

LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1) - Article 78

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1b09a693-95d4-41ea-bb50-5ea1bad8349c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51 — 051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_78
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026858537/article-78/versions/1b09a693-95d4-41ea-bb50-5ea1bad8349c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 78
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
    2. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
    3. Article 78
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le IV de l'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à compter de l'exercice 2003 » sont remplacés par les mots : « pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° Après l'article L. 421-6, il est inséré un article L. 421-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-1.-Il est instauré une contribution pour le financement de la mission prévue au IV de l'article L. 421-1, à la charge des assurés et affectée au fonds de garantie. Cette contribution est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur tout le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Un décret fixe son montant dans la limite de 1 % de ces primes ou cotisations. Cette contribution s'applique aux primes émises à compter du 1er juillet 2013. »
II. ― L'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, dans les cas prévus au IV du même article » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
III. ― L'article 5 de la loi n° 57-775 du 11 juillet 1957 portant harmonisation de la législation relative aux rentes viagères, amélioration des taux de majoration appliqués et comportant certaines dispositions financières est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Un décret pris en application de l'article 6 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces fixe la répartition entre l'Etat, les compagnies d'assurance et les assurés des majorations servies par les compagnies d'assurance en application de la même loi. »
IV. ― La loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est ainsi modifiée :
1° A l'article 1er, la référence : « L. 455 » est remplacée par la référence : « L. 434-17 » ;
2° Le second alinéa de l'article 2 est ainsi rédigé :
« Les majorations dont le versement incombe aux sociétés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances, dans les cas prévus au IV du même article. »

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
78
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/29/EFIX1238817L/jo/article_78

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-526 du 20 juin 2013 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L. 421-6-1 du code des assurances

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2013-526 du 20 juin 2013 fixant le taux de la contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l'article L. 421-6-1 du code des assurances

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 13h51
Identifiant de l’import Jurisfac
051790af-bd13-443a-a7f6-62d58b5e42c2
Archive
JORF_20260630-220855.tar.gz ↗
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