Décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale - Article 7
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 465bf5ff-7eeb-4135-afa5-7bb17fd96ed7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/1/14/DEVR1239415D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000026942248/article-7/versions/465bf5ff-7eeb-4135-afa5-7bb17fd96ed7/
Sommaire de cette page
Texte
Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
L'état prévisionnel comporte :
― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
― leur localisation ;
― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
― les autres financements des projets ;
― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.