Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 704791fd-aec2-459b-95fe-29eb213a59c7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 21h38 — 841c444e-d283-4f83-9802-42871142a85e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/2/28/DEFH1234551D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027123305/article-3/versions/704791fd-aec2-459b-95fe-29eb213a59c7/
Sommaire de cette page
Texte
Le congé de reclassement accordé au titre du I de l'article 1er peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années.
Trois mois avant l'expiration du congé et après avoir été préalablement informé de cette échéance par son administration d'origine, l'ouvrier fait connaître au ministère de la défense sa décision de solliciter le renouvellement de son congé ou d'être réemployé par lui. Si le renouvellement de son congé lui est refusé, il est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'organisme d'accueil fait connaître à l'ouvrier et au ministère de la défense sa décision de renouveler ou non son contrat. Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au deuxième alinéa, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification.
Si l'organisme d'accueil ne renouvelle pas son contrat ou ne fait pas connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, l'ouvrier est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.