Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Article 24
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 51f98b5e-d287-450b-88be-9074a1c504b4
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 01h51 — ce50a7b5-52b7-44dd-915c-4b3ae562a86b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/8/ESRS1308349A/jo/article_24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027356868/article-24/versions/51f98b5e-d287-450b-88be-9074a1c504b4/
Sommaire de cette page
Texte
Le jury, désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, comprend au moins trois membres, dont le directeur de thèse :
― un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches exerçant dans l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, président ;
― deux autres membres, dont une personnalité qualifiée extérieure à l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. La participation d'un responsable d'une structure accueillant des étudiants en stage est souhaitée.
Deux membres du jury sont titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie.
Le jury peut soit refuser la thèse, soit l'admettre avec l'une des mentions suivantes : passable, assez bien, bien ou très bien. Il peut le cas échéant demander des modifications.