Décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises - Article 22
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 16254692-3629-430f-987a-02dbd03028a9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h12
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 11h30 — 049c2db9-47bc-4e9f-8a36-811de422a22c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/6/26/BUDD1232568D/jo/article_22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027619165/article-22/versions/16254692-3629-430f-987a-02dbd03028a9/
Sommaire de cette page
Texte
Un avis de paiement dans lequel sont indiqués les éléments de liquidation agrégés et le montant total de la taxe due pour la période de liquidation définie au 4 de l'article 276 du code des douanes est adressé par le prestataire commissionné au redevable enregistré.
S'il en formule la demande, le redevable enregistré peut obtenir la communication, ponctuelle ou systématique, des éléments de la liquidation détaillés par point de tarification franchi pour la période en cause.
Les informations devant figurer dans l'avis de paiement et le détail de liquidation sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises