Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 78370a1c-824a-4601-8e9c-656c7acd7a94
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/5/INTB1305601D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027666549/article-7/versions/78370a1c-824a-4601-8e9c-656c7acd7a94/
Sommaire de cette page
Texte
Outre les pièces mentionnées à l'article 6, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date de la première épreuve soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les candidats sollicitant une dispense de diplômes en application d'une disposition légale fournissent à l'autorité organisatrice les justificatifs permettant à cette dernière de vérifier qu'ils peuvent bénéficier de cette dispense.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique