Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 43cc529d-9706-4348-b0ec-99b0f6c7f7dc
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/5/INTB1305601D/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027666563/article-18/versions/43cc529d-9706-4348-b0ec-99b0f6c7f7dc/
Sommaire de cette page
Texte
Le jury est souverain.
Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.
Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé.