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  9. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
  10. Chapitre III : Organisation et déroulement
  11. Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
  12. Article 19

Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale - Article 19

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 7f1b9b75-c3a7-4572-9ade-2083f0c1b5fc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37 — c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/5/INTB1305601D/jo/article_19
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027666564/article-19/versions/7f1b9b75-c3a7-4572-9ade-2083f0c1b5fc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
    2. Chapitre III : Organisation et déroulement
    3. Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECRUTEMENT
    2. Chapitre III : Organisation et déroulement
    3. Section 2 : Listes d'admissibilité et d'admission
    4. Article 19
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours.
Il transmet la liste d'admission ainsi établie à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Il ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours ou de l'examen.
Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
Lorsque les statuts particuliers autorisent le jury à modifier dans une proportion maximale la répartition des places offertes entre les concours, cette proportion est appliquée sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut être déclinée par spécialités, disciplines ou options.
Lorsque l'application des règles visant à modifier cette répartition conduit à calculer un nombre de postes qui n'est pas un entier, ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
19
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/5/INTB1305601D/jo/article_19

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
28 octobre 2026 à 23h37
Identifiant de l’import Jurisfac
c64e896a-752e-432a-b334-353aa5298cff
Archive
JORF_20261028-212713.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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