LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République - Article 48
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 2102b6fd-b7ca-4b28-891f-42399a5fd46e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2026 à 22h02
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 02h10 — b7a23bb6-e0c1-4bed-b72f-3001295ac2ab
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/8/MENX1241105L/jo/article_48
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027678281/article-48/versions/2102b6fd-b7ca-4b28-891f-42399a5fd46e/
Sommaire de cette page
Texte
A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-6 du 7 janvier 2014 portant expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation