LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche - Article 87
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- Version
- Texte publié au Journal officiel — 5e23c069-8bab-42a0-9204-a2daf90c8ef8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/ESRJ1304228L/jo/article_87
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027735310/article-87/versions/5e23c069-8bab-42a0-9204-a2daf90c8ef8/
Sommaire de cette page
Texte
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la rechercheest complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4.-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »