LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche - Article 114
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — b34ce136-0523-4402-ab28-f21ad70a4a08
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 août 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 18h16 — a823cdbb-9f86-4d43-b9d5-b5e510f98540
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/ESRJ1304228L/jo/article_114
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027735777/article-114/versions/b34ce136-0523-4402-ab28-f21ad70a4a08/
Sommaire de cette page
Texte
Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'Etat ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.