Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Article 135
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9d512a8c-4a67-4374-a0f2-8e66279cf0a9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 07h51 — 57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/article_135
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027792920/article-135/versions/9d512a8c-4a67-4374-a0f2-8e66279cf0a9/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.