Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif - Article 142
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — ca3f6407-50fc-4d6f-8b31-6928431a0ac5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 07h51 — 57ec557c-e1df-4ba7-bffc-c72ac119a8c5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/7/30/INTD1310029D/jo/article_142
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000027793082/article-142/versions/ca3f6407-50fc-4d6f-8b31-6928431a0ac5/
Sommaire de cette page
Texte
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Le préfet ne peut délivrer qu'une carte européenne d'arme à feu par demandeur.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.