Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0238 du 12 octobre 2013
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. LOIS
  6. LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
  7. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
  8. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  9. Article 20

LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique - Article 20

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 2d991ccc-f714-4267-bfcb-02fce67b6b17
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 octobre 2026 à 21h19
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 15h47 — ec41385e-89e0-4d8f-a56d-52a25a9f34e9
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/10/11/PRMX1309699L/jo/article_20
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028056434/article-20/versions/2d991ccc-f714-4267-bfcb-02fce67b6b17/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
    2. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
    3. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : La prévention des conflits d'intérêts et la transparence dans la vie publique
    2. Section 4 : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
    3. Article 20
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 4 de la présente loi, des députés et des sénateurs, en application de l'article LO 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 11 de la présente loi leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 10 ;
3° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;
4° Elle se prononce, en application de l'article 23, sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité ;
5° A la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 4 et 11.
La Haute Autorité remet chaque année au président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 7, 10 et 23. Il est publié au Journal officiel.
II. ― Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 4 et 11 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1er, 2, 4, 11 et 23, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat.
Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 4, 11 et 23 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

↑ Retour au niveau parent
← Article 19Article 21 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
20
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/10/11/PRMX1309699L/jo/article_20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 octobre 2026 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 15h47
Identifiant de l’import Jurisfac
ec41385e-89e0-4d8f-a56d-52a25a9f34e9
Archive
JORF_20261010-211641.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données