Décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 3
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 6c856da4-4428-4a82-9b07-4c2a00698483
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/10/15/TRAT1310276D/jo/article_3
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028076917/article-3/versions/6c856da4-4428-4a82-9b07-4c2a00698483/
Sommaire de cette page
Texte
Une organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège.
Toute liste de candidats doit être spécifique à un collège et comporter deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir dans ce collège. Toutefois, les listes présentées au titre du collège des agents publics peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à six.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.