Décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine - Article 9
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — eba38f47-6a75-441a-a9b8-c7e5c268d951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h15
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 19h47 — 8b551a90-671b-43c7-a683-6abe25f1a992
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/11/27/TRAM1110466D/jo/article_9
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028247169/article-9/versions/eba38f47-6a75-441a-a9b8-c7e5c268d951/
Sommaire de cette page
Texte
Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent :
1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
3° Les informations relatives au dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels les acheteurs procèdent ou envisagent de procéder.
Toute modification des éléments de la déclaration doit être portée à la connaissance de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. A défaut, ou lorsque les éléments déclarés sont erronés, l'acheteur concerné est retiré de la liste mentionnée au 5° de l'article 8 par l'organisme gestionnaire de la halle à marée.