Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints - Article 2
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1e5259dd-c8fd-4f8f-b87e-423d60b88678
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 05h15 — 3003536f-b7ec-4be9-8d3c-5eb4bcf0be83
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/12/TRAK1321942D/jo/article_2
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028320243/article-2/versions/1e5259dd-c8fd-4f8f-b87e-423d60b88678/
Sommaire de cette page
Texte
Le corps des officiers de port adjoints comprend deux grades ainsi dénommés :
1° Lieutenant de port de seconde classe ;
2° Lieutenant de port de première classe, grade le plus élevé.