Décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 14
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9e226a65-98f9-4250-be37-c499ddc9decd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 18h45 — 33022d4a-1133-4cee-91d9-2dab6cbec3a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/12/19/MCCE1328121D/jo/article_14
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028352763/article-14/versions/9e226a65-98f9-4250-be37-c499ddc9decd/
Sommaire de cette page
Texte
Lors de la séance, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel dirige les débats et assure la police de l'audience.
Il donne la parole successivement :
― au rapporteur ;
― à toute personne dont lui-même ou un autre membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel estime l'audition utile ;
― enfin aux personnes mises en cause.
Les personnes entendues et les personnes mises en cause peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Les personnes dont l'audition est estimée utile sont entendues séparément. Elles peuvent être ensuite confrontées. Lorsque la séance n'est pas publique, elles sont invitées à quitter la séance après avoir été entendues.
La séance se déroule en présence des personnes mises en cause.