LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites - Article 43
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 41b1c065-1cc5-4777-bfea-bb16e1e9708a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 02h33 — 441348be-8d8e-4677-a929-53544c5928c5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/20/AFSX1322587L/jo/article_43
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028493875/article-43/versions/41b1c065-1cc5-4777-bfea-bb16e1e9708a/
Sommaire de cette page
Texte
I. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. - I. ― Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. ― La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. ― Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. ― Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-735 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-1188 du 1er septembre 2016 relatif à la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et au Fonds de solidarité vieillesse
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2016-1189 du 1er septembre 2016 relatif à la compensation financière entre régimes au titre de la liquidation unique des pensions de retraite de base