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  7. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
  8. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences
  9. Article 91

LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (1) - Article 91

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — faa552f7-3b90-4e3a-aca8-848023fa3c6e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 21h23 — 4ae88311-457a-4501-86b3-301032546380
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/RDFX1306287L/jo/article_91
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028526955/article-91/versions/faa552f7-3b90-4e3a-aca8-848023fa3c6e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences
    3. Article 91
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
    2. Chapitre II : La compensation des transferts de compétences
    3. Article 91
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des troisième et quatrième alinéas, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.
II. ― La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
III. ― L'Etat et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Etat-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'Etat à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
91
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/1/27/RDFX1306287L/jo/article_91

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 août 2026 à 22h35
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 21h23
Identifiant de l’import Jurisfac
4ae88311-457a-4501-86b3-301032546380
Archive
JORF_20260819-222711.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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