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  6. LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)
  7. Chapitre VI : Dispositions diverses
  8. Section 2 : Autres dispositions diverses
  9. Article 144

LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) - Article 144

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 6198f275-9471-4b43-8dd6-5afe2bf0c1d4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/EFIX1307316L/jo/article_144
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028739190/article-144/versions/6198f275-9471-4b43-8dd6-5afe2bf0c1d4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre VI : Dispositions diverses
    2. Section 2 : Autres dispositions diverses
    3. Article 144
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre VI : Dispositions diverses
    2. Section 2 : Autres dispositions diverses
    3. Article 144
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. ― Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
144
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/3/17/EFIX1307316L/jo/article_144

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-766 du 10 août 1981 RELATIVE AU PRIX DU LIVRE
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1759 du 31 décembre 2014 relatif aux conditions d'indemnisation du médiateur du livre
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre

Autres relations

  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1759 du 31 décembre 2014 relatif aux conditions d'indemnisation du médiateur du livre
  • APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-936 du 19 août 2014 relatif au médiateur du livre

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 septembre 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 11h24
Identifiant de l’import Jurisfac
cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
Archive
JORF_20260921-220149.tar.gz ↗
Licence
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