Ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet - Article 1
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 9f7287a8-b29b-4def-8b3d-bf48aec5933a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/3/20/DEVX1403560R/jo/article_1
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028752274/article-1/versions/9f7287a8-b29b-4def-8b3d-bf48aec5933a/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne ou Franche-Comté, par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme.
Peuvent faire l'objet d'un certificat de projet :
1° Dans la région Aquitaine :
― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;
2° Dans la région Champagne-Ardenne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
3° Dans la région Franche-Comté :
― les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
― les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;
― les projets de lotissement.
4° Dans la région Bretagne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à l'exception des installations d'élevage.
II. - Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d'une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.
III. - Le certificat d'un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l'une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements.