Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national - Article 6
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — e1d790d0-0b77-4918-a6fd-c7cf757b85a7
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/20/AFSA1326055D/jo/article_6
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028754173/article-6/versions/e1d790d0-0b77-4918-a6fd-c7cf757b85a7/
Sommaire de cette page
Texte
Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.