Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Journal officiel
  3. JORF n°0102 du 2 mai 2014
  4. Journal officiel "Lois et Décrets"
  5. Décrets, arrêtés, circulaires
  6. Textes généraux
  7. Ministère des finances et des comptes publics
  8. Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque
  9. Chapitre Ier :
  10. Article 2

Décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque - Article 2

Accéder à la version consolidée

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — f4986236-fe0d-422b-b060-f2e754f72436
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/4/29/FCPT1405685D/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028886359/article-2/versions/f4986236-fe0d-422b-b060-f2e754f72436/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier :
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier :
    2. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte :
1° Un projet de transaction au sens de l'article 2044 du code civil conclue avec l'établissement de crédit, portant sur les contrats faisant l'objet de la demande d'aide ;
2° L'avis de l'établissement de crédit sur l'éligibilité au fonds de soutien des contrats faisant l'objet de la demande d'aide au regard des critères mentionnés à l'article 1er ;
3° Des pièces justificatives complémentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
II. - Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande d'aide, le représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie :
1° Soit constate que le dossier est incomplet et le retourne à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide ;
2° Soit constate que le dossier est complet et, après analyse des comptes de la collectivité ou de l'établissement public ayant présenté la demande d'aide, le transmet au ministre chargé du budget ainsi que, selon le cas, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de l'outre-mer.
III. - Dans le délai de deux mois suivant la réception de la transmission prévue par l'alinéa précédent, le ministre chargé du budget et, selon le cas, le ministre chargé des collectivités territoriales ou le ministre chargé de l'outre-mer statuent sur la demande d'aide et notifient à la collectivité ou à l'établissement public ayant présenté la demande la décision d'attribution ou de refus d'attribution de l'aide et, le cas échéant, le montant de l'aide attribuée, dans la limite du plafond mentionné aux I et II de l'article 4.
IV. - A compter de la notification de la décision d'attribution, l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
V. - En cas d'acceptation de la décision d'attribution, l'ordonnateur adresse au représentant de l'Etat dans le département, dans la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie un dossier complémentaire qui comporte :
1° Une copie de la transaction mentionnée au 2° du I signée par toutes les parties ;
2° Des pièces justificatives complémentaires, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/4/29/FCPT1405685D/jo/article_2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Archive
Freemium_jorf_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données