Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes - Article 4
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 1bb4fed9-59b3-4bb8-a3b7-0c92baf4c3b5
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juillet 2026 à 21h12
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 21h27 — 548de92b-6995-401e-a871-ee7cdca39dcc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/5/6/DEVK1329895D/jo/article_4
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000028907493/article-4/versions/1bb4fed9-59b3-4bb8-a3b7-0c92baf4c3b5/
Sommaire de cette page
Texte
En vue de bénéficier des dispositions des articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, l'ouvrier dépose sa demande d'intégration auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour notifier la proposition d'intégration à l'intéressé ou lorsqu'elle doit être consultée pour saisir la commission nationale de classement. En cas de consultation de la commission, le délai de notification de la proposition d'intégration à l'ouvrier est porté à trois mois.
Les propositions d'intégration déterminées en application des dispositions des articles 2 et 3 sont notifiées à l'ouvrier par l'autorité territoriale. L'ouvrier dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour les refuser. A l'expiration de ce délai, la proposition d'intégration qui le concerne est réputée acceptée.