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  8. Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales
  9. Annexe
  10. Article sans numéro

Arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales - Article sans numéro

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Version
Texte publié au Journal officiel — 4dd4bb8d-0b06-482c-b603-cdaca15a0005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h51
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25 — 1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/4/AFSS1415032A/jo/article_snum1
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029205635/article/versions/4dd4bb8d-0b06-482c-b603-cdaca15a0005/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Annexe
    2. Article sans numéro
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


ANNEXES
ANNEXE I
portant approbation des modifications des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, d'une part, et des professions industrielles et commerciales, d'autre part


I. - Le règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales est ainsi rédigé :


Règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales
Dispositions générales


Article 1er


Le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales garantit :
1° L'attribution, à tout assuré reconnu atteint d'une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice, d'une pension d'invalidité jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu'à son décès ;
2° L'attribution, à tout assuré reconnu dans l'incapacité totale d'exercer son métier, d'une pension pour incapacité au métier pendant la durée de l'incapacité et, au maximum, jusqu'à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu'à la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, où jusqu'à son décès ;
3° L'attribution d'une majoration de la pension visée aux 1° et 2° ci-dessus lorsque l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
4° L'attribution, le cas échéant, à l'assuré titulaire de la pension visée au 1° ci-dessus qui atteint l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale d'une pension différentielle d'invalidité égale à la différence entre, d'une part, les montants cumulés des avantages de vieillesse du régime artisanal servis en application des articles L. 634-2 à L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'intéressé par un régime de base légal ou réglementaire et, d'autre part, le montant de la pension d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement ;
5° L'attribution de prestation en cas de décès de l'assuré bénéficiaire de la pension visée aux 1°, 2° et 4° ci-dessus ou éventuellement de son conjoint à charge bénéficiaire d'un avantage de vieillesse artisanal ou ouvrant droit à une majoration de l'avantage de vieillesse de l'assuré.


Article 2


La pension visée à l'article 1er (1°) est égale à 50 % du revenu annuel moyen ayant servi de base au calcul des cotisations pendant la durée de la carrière de l'assuré.
Toutefois, si celui-ci a accompli plus de dix ans d'activité artisanale postérieurement au 31 décembre 1972, il est tenu compte des cotisations versées pendant les dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour lui.
En cas de partage d'assiette entre les conjoints dans l'hypothèse prévue au 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale, ledit revenu est déterminé comme à l'alinéa précédent, en ne tenant compte que des cotisations de l'assuré bénéficiaire de la pension, calculées séparément.
La pension visée à l'article 1er (2°) est égale à 50 % du revenu annuel moyen, tel que défini aux alinéas précédents, pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, et à 30 % du revenu annuel moyen de base les années suivantes.


Article 3


La majoration visée à l'article 1er (3°) est égale à 40 % du montant de la pension d'invalidité, sans pouvoir être inférieure au montant minimum annuel déterminé par application de l'article R. 341-6 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale.


Article 4


Les prestations d'invalidité prévues par le présent règlement sont revalorisées chaque année dans les conditions fixées à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale.
Les prestations du régime invalidité, à l'exception de la majoration pour tierce personne, sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues aux articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et R. 3252-5 du code du travail.


Article 5


La pension visée à l'article 1er (1° et 2°) ne peut :
a) Ni être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés ;
b) Ni être supérieure :


- à 50 % du plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale pour la pension visée à l'article 1er (1°) et, pour la pension visée à l'article 1er (2°), au cours des trois premières années ;
- à 30 % pour la pension visée à l'article 1er (2°) au-delà de la troisième année de reconnaissance en incapacité au métier.

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Publication et identifiants

Nature
Article
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/4/AFSS1415032A/jo/article_snum1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h51
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h25
Identifiant de l’import Jurisfac
1f27b914-4e9d-49ed-a432-59a39cb36a51
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