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  9. Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
  10. Article 17

Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande - Article 17

Accéder à la version consolidée — Arrêté du 30 juin 2014 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande — version au 04/03/2023

Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9202efac-b78f-4240-8bf3-8d04a9c83625
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/30/DEVT1414626A/jo/article_17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029238194/article-17/versions/9202efac-b78f-4240-8bf3-8d04a9c83625/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
    2. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
    2. Article 17
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que la formation correspondante ait été suivie avec succès ;
2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnée au 3° de l'article 16, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant :


- de la validation des semestres correspondants ; et
- pour la délivrance du DEO1MM, du suivi avec succès des formations pour l'obtention des certificats d'aptitude mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;


3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 11 de l'article 9 du présent arrêté conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;
4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

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Article 18 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
17
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/6/30/DEVT1414626A/jo/article_17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Archive
JORF_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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