LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1) - Article 12
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 53a59dc9-21d5-4ef3-bdb3-0ff3cf083cfd
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 04h29 — 93bd47d0-e388-496f-8edb-9db794106ab4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/7/31/ERNX1315311L/jo/article_12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029313723/article-12/versions/53a59dc9-21d5-4ef3-bdb3-0ff3cf083cfd/
Sommaire de cette page
Texte
I.-L'activité et les modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er font l'objet d'un suivi statistique spécifique auquel participent l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services statistiques ministériels, la Banque de France ainsi que la Banque publique d'investissement. Pour ce suivi statistique, ces institutions et organismes mettent en œuvre, par voie de conventions, les échanges de données mentionnés au IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier.
II.-Une convention conclue avec l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 141-7 du code monétaire et financier précise les conditions de la participation de la Banque de France à ce suivi statistique.
III.-L'avant-dernier alinéa du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle participe notamment au suivi statistique de l'activité économique et des modalités de financement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. »