LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1) - Article 18
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 3270292e-7339-4fc8-94b6-3639a0d55a2a
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 11h24 — cf62cc29-ec11-40d0-abc5-aa81d3c016ca
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/8/4/FVJX1313602L/jo/article_18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029330971/article-18/versions/3270292e-7339-4fc8-94b6-3639a0d55a2a/
Sommaire de cette page
Texte
A titre expérimental, la convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code au moyen d'un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L'expérimentation est d'une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er octobre 2014.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne
Autres relations
- APPLICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne