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Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré - Article 4

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 1c57331f-2343-4daa-8b97-6e924f187e03
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 21h22 — 92bd6a33-a1c9-4ae5-87db-0bc2d6225d6c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MENH1407664D/jo/article_4
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029390933/article-4/versions/1c57331f-2343-4daa-8b97-6e924f187e03/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 4
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de leur service hebdomadaire dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, par le recteur d'académie, à le compléter dans un autre établissement.
Pour les professeurs de lycée professionnel, ce complément de service ne peut être assuré que dans un établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l'accord de l'intéressé est nécessaire.
Les maxima de service des enseignants appelés à compléter leur service, soit dans un établissement situé dans une commune différente de celle de leur établissement d'affectation soit dans deux autres établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, sont réduits d'une heure.
II. - Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l'enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l'établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.
III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus de leur maximum de service.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
4
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MENH1407664D/jo/article_4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 septembre 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 21h22
Identifiant de l’import Jurisfac
92bd6a33-a1c9-4ae5-87db-0bc2d6225d6c
Archive
JORF_20260929-213457.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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