Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré - Article 7
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — d88d2104-3fa3-46dc-b480-340f4e9da255
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 21h22 — 92bd6a33-a1c9-4ae5-87db-0bc2d6225d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MENH1407664D/jo/article_7
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029390937/article-7/versions/d88d2104-3fa3-46dc-b480-340f4e9da255/
Sommaire de cette page
Texte
Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,25.