Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 7fb18582-f787-42c3-9bed-933ea00cf069
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 septembre 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 21h22 — 92bd6a33-a1c9-4ae5-87db-0bc2d6225d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/8/20/MENH1407664D/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029390938/article-8/versions/7fb18582-f787-42c3-9bed-933ea00cf069/
Sommaire de cette page
Texte
Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.