Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique - Article 8
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 81d58bfd-f508-4c25-8b03-4f496b917b54
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 septembre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 20h39 — 8bf53e83-2cfc-4f8c-991e-131dd223dd02
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/8/20/FCPT1414784R/jo/article_8
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029391800/article-8/versions/81d58bfd-f508-4c25-8b03-4f496b917b54/
Sommaire de cette page
Texte
Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.
Les dispositions mentionnées au précédent alinéa ne s'appliquent qu'aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s'appliquent immédiatement, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public