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  9. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS
  10. Article 3

Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation - Article 3

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 9941dabb-1d1b-4991-a912-d0c2973cdbea
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h29 — a1b5fac5-708a-41e7-a4a7-469683783d4e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/EINI1414834D/jo/article_3
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029813521/article-3/versions/9941dabb-1d1b-4991-a912-d0c2973cdbea/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS
    2. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS CONTRACTUELS
    2. Article 3
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La mise à pied disciplinaire ;
3° Le licenciement pour faute ;
4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
5° Le licenciement pour impossibilité de reclassement suite au constat d'inaptitude médicale ;
6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel ou d'un médecin du travail ou d'un salarié représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
9° La modification du contrat de travail d'un représentant à la commission consultative paritaires, au comité technique ou au conseil d'administration ;
10° La modification du contrat de travail d'un candidat aux élections aux commissions consultatives paritaires ou au conseil d'administration durant les six mois suivant la date des élections.
III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
2° Le rejet de la candidature d'un agent dans un processus de promotion ;
3° Le rejet d'une demande de congé pour formation syndicale, de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
4° Le troisième rejet d'une demande de congé de formation professionnelle au motif de l'insuffisance des crédits ;
5° Le rejet d'une demande d'utilisation du droit individuel à la formation ou du compte personnel de formation ;
6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
IV. - Les commissions consultatives paritaires nationales ont vocation à siéger en premier et dernier ressort sur ces mêmes questions lorsque les effectifs ne sont pas suffisants pour permettre la constitution d'une commission de niveau déconcentré.
V. - Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la même classe que celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste, sont appelés à délibérer.
L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
3
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/EINI1414834D/jo/article_3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1b5fac5-708a-41e7-a4a7-469683783d4e
Archive
JORF_20260727-214936.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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