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Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux - Article 7

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — 5460e27b-2ef3-4d5c-8ee8-ca4895a01c54
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juillet 2026 à 22h09
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 22h59 — ba849c9a-54de-415f-a50f-3c0c53156490
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/16/RDFB1419090D/jo/article_7
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029918017/article-7/versions/5460e27b-2ef3-4d5c-8ee8-ca4895a01c54/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
    2. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
    2. Article 7
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.
L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
7
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/16/RDFB1419090D/jo/article_7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juillet 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
ba849c9a-54de-415f-a50f-3c0c53156490
Archive
JORF_20260722-220255.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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