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LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1) - Article 2

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Informations de vérification

Version
Texte publié au Journal officiel — d4cf2788-dd1b-4c19-9514-380f28902849
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 septembre 2026 à 21h15
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h55 — 59a0fa53-3977-4b9c-ba41-4f3d51493f43
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/18/ETSX1401575L/jo/article_2
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000029920405/article-2/versions/d4cf2788-dd1b-4c19-9514-380f28902849/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Article 2
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.
II. - Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
III. - Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
2
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/18/ETSX1401575L/jo/article_2

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (1)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 septembre 2026 à 21h15
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h55
Identifiant de l’import Jurisfac
59a0fa53-3977-4b9c-ba41-4f3d51493f43
Archive
JORF_20260914-210916.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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