Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes - Article 25
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f6b4a7b1-6a87-4478-9e7e-2d9870d8dd1e
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 23h02 — 114f0594-b4a7-42e1-9438-ee453d602c65
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/23/FCPD1505396D/jo/article_25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030517473/article-25/versions/f6b4a7b1-6a87-4478-9e7e-2d9870d8dd1e/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est assisté par des agents de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 3 du présent décret.
La direction générale des douanes et droits indirects fournit à l'agence comptable les locaux ainsi que les moyens matériels et informatiques nécessaires à l'exercice de son activité, conformément aux dispositions prévues par l'article 5 du présent décret.
L'agent comptable peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.