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  9. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
  10. Chapitre II : Dérogation
  11. Article 6

Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 6

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Version
Texte publié au Journal officiel — c9519edb-4d80-4da1-840e-e8e4d4a12157
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_6
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780191/article-6/versions/c9519edb-4d80-4da1-840e-e8e4d4a12157/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
    2. Chapitre II : Dérogation
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES
    2. Chapitre II : Dérogation
    3. Article 6
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


I. - Dans des circonstances d'extrême nécessité, le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire à bord duquel est embarqué celui qui bénéficie de la dérogation peut accorder une dérogation aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice d'une capacité à bord de ce navire.
Cette dérogation peut être accordée à un marin titulaire du titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer la capacité immédiatement inférieure à celle pour laquelle la dérogation est demandée. Lorsqu'une demande de dérogation porte sur des fonctions d'appui et en l'absence de capacité immédiatement inférieure, elle peut être accordée à un marin dont le niveau de qualifications et d'expérience équivaut à celui requis pour la capacité pour laquelle la dérogation est demandée.
La dérogation est accordée pour une durée n'excédant pas six mois.
La demande de dérogation est formée par l'armateur du navire à bord duquel le marin exercera sa capacité, ou par son représentant.
II. - A bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, aucune dérogation ne peut être accordée pour l'exercice des capacités de capitaine ou de chef mécanicien, sauf circonstance de force majeure. Dans ce cas, la durée de la dérogation mentionnée au I du présent article est conditionnée à la durée de cette circonstance et ne peut, en tout état de cause, dépasser deux mois.

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Article 7 →

Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
6
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Archive
JORF_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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