Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 13
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — f6eed5a0-709e-404b-8d7c-a43faa90f855
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780198/article-13/versions/f6eed5a0-709e-404b-8d7c-a43faa90f855/
Sommaire de cette page
Texte
Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10.
La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.