Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 24
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 997ba285-b3b6-465e-a3ab-7c6f9701e549
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780208/article-24/versions/997ba285-b3b6-465e-a3ab-7c6f9701e549/
Sommaire de cette page
Texte
Le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle le demandeur est identifié, délivre les titres de formation professionnelle maritime.
Lorsqu'il instruit la demande de délivrance d'un titre, le directeur interrégional de la mer vérifie le respect des conditions fixées à l'article 22.
Le directeur interrégional de la mer peut autoriser les établissements autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime, en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation, à délivrer des certificats d'aptitude, à l'exception des certificats d'aptitude relevant des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.