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  9. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
  10. Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
  11. Article 30

Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 30

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Version
Texte publié au Journal officiel — 4397ceee-c0ab-488d-91a6-0189acb4b2a0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780216/article-30/versions/4397ceee-c0ab-488d-91a6-0189acb4b2a0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
    2. Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
    3. Article 30
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Articles et annexes
    1. Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS
    2. Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations
    3. Article 30
  3. Publication et identifiants
  4. Provenance

Texte


Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.
Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.
Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

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Publication et identifiants

Nature
Article
Numéro du texte
30
ELI
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_30

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 octobre 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
Archive
JORF_20261019-211152.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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