Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines - Article 30
Informations de vérification
- Version
- Texte publié au Journal officiel — 4397ceee-c0ab-488d-91a6-0189acb4b2a0
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 octobre 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 01h48 — ab85abb4-c739-40d5-b205-a7fc19fc922b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/DEVT1502017D/jo/article_30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/jorf/JORFARTI000030780216/article-30/versions/4397ceee-c0ab-488d-91a6-0189acb4b2a0/
Sommaire de cette page
Texte
Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée.
Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation.
Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.